Si un souscripteur peut modifier quand il le souhaite les noms des personnes qui percevront les capitaux de son assurance vie à son décès, l’avenant doit être signé sous peine de ne pas être validé, a rappelé la Cour de cassation.

Un avenant à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut très bien être rédigé sur papier libre. Mais attention : si le document n’est pas signé de la main du souscripteur, il n’est pas valable, a confirmé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 26 novembre 2020.

Pour rappel, la clause bénéficiaire permet au souscripteur d’une assurance vie de désigner la ou les personnes de son choix (qui n’ont pas besoin d’avoir de lien de parenté avec lui) qui percevront, à sa mort, les capitaux de son contrat. Si la plupart des assurance vie prévoient, par défaut, une clause dite « standard » désignant le conjoint, ou en cas de décès de celui-ci, le ou les enfants de l’assuré bénéficiaires du contrat, il est possible de modifier cette clause à tout moment.

Lettres-types à en-tête

Pour cela, il suffit au souscripteur d’envoyer la nouvelle clause mentionnant le ou les nouveaux bénéficiaires à l’assureur par courrier. Ainsi, un homme a souscrit trois contrats d’assurance vie dans lesquels il avait désigné comme bénéficiaires ses quatre sœurs. Il avait écrit, le 21 janvier 2011, aux assureurs pour modifier la clause bénéficiaire de ses contrats en faveur de ses deux enfants.

Au décès de l’homme, ses sœurs contestent devant les tribunaux la modification de la clause au motif que le défunt avait certes utilisé des lettes-types portant l’en-tête de son nom, mais n’avait pas signé lesdits courriers. La cour d’appel de Nancy ayant donné raison le 22 mai 2018 aux plaignantes, les enfants du défunt se pourvoient en cassation.

Pas de manifestation de la volonté du souscripteur 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Si, comme le reconnaît la haute juridiction « le changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonné à aucune condition de forme », la Cour estime, comme les juges de fond, que « les lettres-types non revêtues de la signature de l'intéressé […] ne pouvaient être considérées comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre sœurs. »

En d’autres termes, les courriers ne peuvent pas être jugés valables car ils n’ont pas été paraphés de la main de l’assuré décédé. En conséquence, les deux enfants sont condamnés à reverser les capitaux perçus à leurs tantes et une somme globale de 3.000 euros à se partager entre les quatre femmes.

 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619564?init=true&page=1&query=18-22563&searchField=ALL&tab_selection=all